I. Démocratie omise

Adoptée au nom des "peuples des Nations unies", la Charte des Nations unies exprime "la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites"... Mais elle n'utilise le terme démocratie dans aucune de ses dispositions. Le caractère démocratique du gouvernement d'un État n'est pas une condition d'admission aux Nations unies ; de même, la violation des principes démocratiques - et, surtout, des droits de l'homme - ne devient pas une cause d'exclusion.

Ce n'est que dans le préambule de la Constitution de l'UNESCO que les "principes démocratiques" sont mentionnés.

C'est sans doute dans la confrontation Est-Ouest des années 1940 à 1980 qu'il faut chercher l'explication de la démocratie par le système des Nations unies. Comme il existait des désaccords fondamentaux sur la signification de la démocratie (démocratie "populaire" contre démocratie "authentique"), les États la considéraient comme un argument supplémentaire qu'ils pouvaient utiliser dans leurs conflits, et non comme la base de la paix nationale et internationale.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'absence d'accord sur le sens de la démocratie n'a pas - ou du moins pas immédiatement - affecté l'autre facette de l'exigence d'une vie humaine digne d'être vécue : les droits de l'homme, puisqu'il a été possible d'adopter une Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Mais le fait est que la Déclaration universelle ne mentionne la démocratie qu'une seule fois, à l'article 29, paragraphe 2. Cette disposition permet des limitations aux droits de l'homme justifiées, entre autres, par les exigences de "la moralité, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique". C'est donc au regard des exigences de la démocratie qu'il convient d'évaluer l'action de l'Union européenne. Les limitations imposées aux droits de l'homme. La démocratie, en tant que régime de liberté, devient ainsi l'instrument même pour juger des limitations qui peuvent être imposées aux droits de l'homme.

S'il existe une Déclaration universelle des droits de l'homme, complétée par une série de pactes, de traités et de déclarations, il n'existe pas d'instrument équivalent pour la démocratie. Ne conviendrait-il pas d'achever le travail commencé en 1948 avec une Déclaration universelle de la démocratie ?

II. Le retour de la démocratie

Si, pendant la guerre froide, la démocratie a trouvé refuge dans des organisations régionales (le Conseil de l'Europe, l'Organisation des États américains et, un peu plus tard, l'Union européenne), c'est la chute du mur de Berlin qui a rendu possible sa réapparition dans les relations internationales. Depuis 1989, elle est constamment présente dans les travaux des organisations internationales : les Nations unies ont consacré une série de réunions à la démocratie.

Visant les "nouvelles démocraties", parmi lesquelles plusieurs États ont rédigé des déclarations sur la démocratie. Les États africains ont également préparé leurs propres projets, notamment la Charte africaine des élections démocratiques et de la gouvernance de l'Union africaine.

Le projet de "Déclaration du Conseil de l'Europe sur la démocratie véritable" peut peut-être être considéré comme le plus complet, même s'il n'a pas pu être adopté en raison de l'opposition d'un seul État membre. La Déclaration universelle sur la démocratie du 16 septembre 1997, adoptée par l'Union interparlementaire, mérite également d'être soulignée pour la pluralité des opinions qu'elle représente et les concepts novateurs qu'elle contient.

Plusieurs instruments de l'UNESCO et, surtout, ceux de l'Organisation internationale du travail doivent également être pris en compte. Bien sûr, il ne faut pas oublier les Déclarations françaises et américaines des dernières décennies du XVIIIe siècle, ainsi que les instruments (Déclarations et Conventions) élaborés par l'Organisation des États américains. Tous ces textes ont été pris en compte dans la rédaction de la Déclaration universelle de la démocratie en a tenu compte.

III. Démocratie et paix

À l'origine, la paix était comprise comme étant simplement l'absence de guerre entre les États ou au sein des États. Cette paix quelque peu négative a été progressivement remplacée par une "paix positive", qui devrait transcender la simple paix armée et intégrer les exigences de sécurité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de développement économique et social. On s'est vite rendu compte que cette paix positive était fondée sur la liberté humaine - et donc sur les droits de l'homme - ainsi que sur un régime politique de démocratie dans toutes ses dimensions : politique, économique, sociale, culturelle et internationale. En bref, la paix devait être à la fois négative et positive, mais surtout globale, c'est-à-dire une affaire collective : tous les hommes et toutes les femmes sont désormais responsables de la paix dans le monde vis-à-vis de leurs pairs et même vis-à-vis des générations futures. Si nous avons tous le devoir d'œuvrer pour la paix, nous avons tous le droit d'en profiter.

Ainsi, dans le cadre de la liberté, nous arrivons à l'affirmation d'un véritable droit à la paix, opposé et opposable à toutes les sources de pouvoir, étatiques ou autres, mais, surtout, réalisable uniquement grâce aux efforts combinés de tous les acteurs de la société : États, individus, entités publiques et privées. Et c'est précisément ce système de démocratie, fondé sur la liberté, qui est la meilleure garantie de la paix nationale et internationale.

Cette aspiration à la paix, qui implique le règne de la démocratie, exige que la paix, renforcée par la démocratie, devienne une affaire collective : mais pour y parvenir, il faut d'abord qu'une véritable culture de la paix voie le jour. Tel était l'objectif de tous ceux qui, sous la protection et l'inspiration de l'UNESCO, ont créé la Fondation pour une culture de la paix. Le projet de Déclaration universelle de la démocratie répond donc à cette double aspiration humaine : la démocratie et la paix.

Avec l'intention de faire de la Déclaration universelle de la démocratie l'équivalent effectif de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Les deux instruments sont composés de trente articles. L'article 30 est commun aux deux : il stipule que "Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration".

Projet de déclaration universelle sur la démocratie

Considérant que, pendant longtemps, le droit et les relations internationales sont restés indifférents à la nature politique du gouvernement de l'Etat, et que, par conséquent, la protection efficace des droits de l'homme exige aujourd'hui l'existence et le libre fonctionnement d'un régime de démocratie, considéré comme le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.

Considérant que, si les instruments internationaux, universels et régionaux de protection des droits de l'homme ont produit un ensemble de normes nombreuses et détaillées, fondées sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'existe pas d'équivalent indispensable à cette Déclaration, qui devrait être une Déclaration universelle de la démocratie, dont le besoin est urgent pour guider le comportement et la gouvernance des sociétés humaines aux niveaux personnel, local et mondial.

considérant que l'élaboration d'une telle déclaration permettrait de mettre en évidence le lien intrinsèque entre les droits de l'homme et la démocratie, qui repose sur le respect effectif des droits politiques, sociaux et économiques, culturelle et internationale, à l'échelle personnelle et collective, nationale et mondiale.

Considérant que le Plan d'action mondial pour l'éducation aux droits de l'homme et à la démocratie (Montréal, 1993) est un excellent guide et que certains de ses points ont été intégrés dans le texte de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (Vienne, 1993).

Considérant que si la démocratie implique le respect et l'exercice des droits de l'homme, le régime démocratique est la meilleure garantie de la promotion et de la réalisation des droits de l'homme.

Considérant que la crise systémique et éthique à laquelle l'humanité est confrontée ne peut être résolue que par un comportement démocratique à tous les niveaux, de manière à remettre les rênes du destin entre les mains du "peuple".

Considérant que le temps de l'histoire sanglante du pouvoir masculin absolu est terminé, et que l'espèce humaine, "libérée de la peur" et capable d'inventer son avenir, entamera une nouvelle ère avec le passage de la force aux mots.

Considérant qu'une déclaration universelle de la démocratie devrait donc inclure à la fois la démocratie politique, économique, sociale, culturelle internationale.

I. Principes fondamentaux de la démocratie

Article 1: La démocratie est un système politique, économique, social, culturel et international fondé sur le respect de la personne humaine, dont les droits et les devoirs sont indivisibles, sur la suprématie du droit et de la justice, et sur la possibilité pour chacun de participer à la vie et au développement de la société, dans la paix, dans la conscience de l'égale dignité et de l'interdépendance des êtres humains, et dans un environnement culturel et naturel favorable.

II. Démocratie politique

Article 2: La démocratie politique est un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les peuples qui Le droit à la liberté d'opinion et d'expression est un droit fondamental de tout être humain, qui s'exerce dans des conditions de liberté, d'égalité et de responsabilité, dans le respect de la pluralité des opinions et de l'intérêt commun. Il s'agit donc d'un droit fondamental de tout être humain, qui doit être exercé dans des conditions de liberté, d'égalité et de responsabilité, dans le respect de la pluralité des opinions et de l'intérêt commun.

Article 3: Puisqu'elle est fondée sur le droit de chacun de participer à la gestion des affaires publiques, la démocratie politique implique l'existence d'institutions représentatives à tous les niveaux et, en particulier, d'un Parlement représentatif de toutes les composantes de la société, doté de pouvoirs réels et qui dispose également des moyens nécessaires pour exprimer la volonté du peuple, exerçant ainsi ses fonctions de législation et de contrôle de l'action gouvernementale.

La démocratie participative sera pleinement efficace lorsqu'il existera des canaux permettant à la société civile d'exprimer ses priorités afin d'harmoniser les dépenses et les investissements des institutions publiques avec les intérêts et les besoins de la communauté.

Les modalités de participation offertes par les nouvelles technologies de la communication et de l'information contribueront sans aucun doute à l'élargissement de la capacité de l'Union européenne et les citoyens à s'exprimer librement, réaffirmant ainsi une véritable démocratie.

Article 4: Un élément essentiel de l'exercice démocratique du pouvoir politique est la tenue d'élections libres et régulières à intervalles réguliers, permettant à la volonté du peuple de s'exprimer dans l'élection du corps législatif et des autres organes du pouvoir politique au sein de l'État.

Article 5: Les élections ont lieu au suffrage universel et égal, au scrutin secret, par des hommes et des femmes sans aucune restriction, dans des conditions qui garantissent la possibilité d'un choix réel au profit des électeurs et le respect de leurs opinions. Les autorités politiques accordent une attention constante aux citoyens qui expriment ou expriment leurs opinions.

Article 6: La présence d'observateurs électoraux et de médias nationaux et internationaux ne doit pas être considérée comme une ingérence dans les affaires de l'État.

Article 7: Une société démocratique présuppose l'existence d'un système multipartite, qui doit fonctionner dans un esprit de tolérance : la formation des partis et autres groupements politiques doit être libre et conforme aux règles du droit international. Leur interdiction ne peut intervenir que dans les cas et dans les conditions prévus par la loi. Même si elle est élue démocratiquement, la majorité ne doit pas gouverner sans tenir compte en permanence des droits légitimes de la minorité. La présence de parlementaires et de membres de tout autre organe représentatif doit être un élément constant de tous les débats.

Article 8: La démocratie politique exige la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le rôle du pouvoir législatif, en tant que représentant des citoyens, est de faire et de voter les lois, de voter les impôts et de contrôler l'exécutif. En particulier, l'exécutif doit veiller à ce que les lois soient strictement respectées par les institutions de sécurité chargées de les faire appliquer.

Article 9: Le pouvoir judiciaire doit être exercé par des juges indépendants, impartiaux et dont les décisions ne sont pas conditionnées par les intérêts de l'exécutif, du législatif ou de toute autre autorité publique, ou de tout autre groupe privé.

Article 10: La démocratie politique doit garantir à chacun une protection égale et efficace contre toutes les formes de discrimination et assurer à tous la pleine égalité des chances dans la vie. Toute mesure temporaire visant à corriger un type de discrimination ou à accélérer la réalisation de l'égalité entre les citoyens ne peut être considérée comme discriminatoire.

III. Démocratie économique

Article 11: La démocratie doit développer des systèmes économiques fondés sur la justice sociale, à laquelle tous les autres aspects et dimensions de la vie économique doivent toujours être subordonnés, en visant une concurrence libre et équitable ainsi que l'indispensable la coopération, afin de parvenir à un développement économique durable, à une prospérité partagée, à la promotion de l'emploi et du travail, et à l'utilisation rationnelle des ressources économiques, alimentaires, naturelles et énergétiques, dont l'objectif fondamental est que chacun ait accès aux biens et services nécessaires à une vie digne d'être vécue.

Les principes de responsabilité envers la société - transparence, permanence, justice fiscale - doivent toujours être pris en compte, afin d'éviter l'hégémonie du profit.

Article 12: Le processus démocratique présuppose l'existence d'un environnement économique favorable au développement de toutes les couches sociales et, en particulier, la satisfaction des besoins économiques fondamentaux des groupes les plus défavorisés pour permettre leur pleine intégration et leur participation à la vie démocratique.

Article 13: La démocratie économique exige la reconnaissance des droits économiques de tous les êtres humains, y compris, avant tout, le droit à la propriété, tant individuelle que collective, dont le droit de propriété est l'un des plus importants. Nul ne peut être privé que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et le droit international.

En même temps et avec la même insistance, elle exige la reconnaissance du droit de toute personne à recevoir de l'État l'aide et le revenu minimum qui, en cas de besoin, permettent le plein épanouissement des droits fondamentaux de l'homme.

Article 14: La liberté d'échange et de commerce est essentielle à la démocratie, tant au niveau national qu'international : chacun doit être libre, tant que cela ne nuit pas à l'intérêt général, d'exercer l'activité ou la profession, l'art ou le métier qu'il juge le mieux adapté.

Article 15: La liberté contractuelle, qui est le fondement de la vie en société, est particulièrement importante pour la démocratie économique, dont le libre fonctionnement dans le cadre national et international en dépend, dans le respect de l'intérêt général et des exigences du processus démocratique.

Article 16: La liberté d'entreprise, reconnue aujourd'hui comme le moteur indispensable du développement économique et social, et donc de la démocratie économique, résulte de la liberté de chacun d'exercer ses droits, à condition de ne pas porter atteinte aux droits d'autrui, et dans les seules limites fixées par le droit national et international.

Article 17: La liberté d'investir est un facteur particulièrement important pour le développement économique d'un pays, sans lequel les droits économiques seraient incomplets, car ils n'auraient pas la capacité de fournir aux initiatives individuelles la garantie et la protection qui doivent toujours accompagner les droits de l'homme, condition de l'existence même d'un régime démocratique dans un pays.

IV. Démocratie sociale

Article 18: La démocratie a une dimension sociale essentielle, conformément aux exigences définies à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : la violation des droits sociaux fondamentaux menace l'égalité de dignité et de chances de tous les êtres humains, l'égalité étant la base même de la démocratie.

Article 19: La liberté d'association devrait permettre aux travailleurs d'agir pleinement et sans entrave dans la défense de leurs intérêts, leur permettant ainsi de participer, sur un pied d'égalité, à de libres discussions avec les représentants des employeurs et des gouvernements afin d'aboutir à des décisions démocratiques qui favorisent le bien commun et assurent que leur travail s'effectue dans des conditions acceptables.

Article 20: La démocratie sociale exige que tous les citoyens contribuent, par des impôts établis à cet effet, à la solidarité et à la répartition équitable des ressources de toute nature. Des mesures strictes doivent être prises pour éliminer l'extrême pauvreté et l'exclusion économique, sociale et culturelle, ainsi que toutes les formes de marginalisation, notamment en donnant aux personnes en situation difficile les moyens de s'informer de leurs droits et de faire entendre leur voix, et en leur fournissant une gamme de services appropriés, y compris une formation adéquate pour leur permettre de développer leurs capacités.

V. Démocratie culturelle

Article 21: Pour que le régime démocratique soit durable, une culture démocratique nourrie et renforcée en permanence par l'éducation et d'autres moyens culturels et d'information est indispensable. Une société démocratique a donc le devoir de promouvoir l'éducation dans son sens le plus large, ce qui inclut notamment l'éducation civique et la formation à une citoyenneté responsable. La démocratie implique, par conséquent, de réaliser le droit à l'éducation en tant que partie intégrante des droits de l'homme dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie.

Article 22: L'éducation pour tous tout au long de la vie est essentielle pour garantir une véritable démocratie. Personne ne peut être privé du droit à l'éducation . L'éducation gratuite, à tous les niveaux, sera un objectif prioritaire des États démocratiques, en tant qu'investissement fondamental pour la qualité de la vie commune, le développement et la paix.

Article 23: Dans l'exercice de ses fonctions dans le domaine de l'éducation et du savoir, l'État respecte le droit des parents de choisir l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques, idéologiques et culturelles.

Article 24: La démocratie implique l'accès et la participation de tous, sans discrimination, à la vie culturelle dans les domaines suivants l'information et la communication sociale. Toutes les communautés culturelles, y compris celles qui sont désavantagées par leur taille ou par leur spécificité culturelle ou religieuse, ont le droit de développer leurs propres politiques culturelles dans le cadre du respect des droits de l'homme et des droits des autres communautés. En raison de leur riche variété et de leur diversité, ainsi que de l'influence réciproque qu'elles exercent les unes sur les autres, toutes les cultures font partie du patrimoine commun de l'humanité.

Un objectif majeur de la démocratie culturelle est d'associer des identités très différentes les unes des autres à l'appartenance de tous à une même citoyenneté, ce qui implique l'égalité des droits pour tous, sans discrimination de genre, le rejet de la peine de mort ainsi que de toute forme humiliante de détention.

VI. Démocratie internationale

Article 25: La démocratie doit être reconnue comme un principe international applicable aux organisations internationales et aux États dans leurs relations internationales. La démocratie internationale ne signifie pas seulement la représentation égale et équitable des États : elle s'étend également à leurs droits et devoirs sociaux, économiques et culturels.

Au niveau du système des Nations Unies, dont la Charte vise à agir en faveur de "Nous, peuples des Nations Unies", les représentants des gouvernements des États membres doivent toujours tenir compte des justes revendications de la société civile, exprimées par divers canaux, tels que les associations, les groupements professionnels, les entités publiques et privées, les réseaux sociaux, etc. et, en particulier, les représentants élus au niveau national et régional.

Article 26: La démocratie internationale exige des États qu'ils veillent à ce que leur comportement soit conforme au droit international ; qu'ils s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'usage de la force, et de mettre en danger ou de violer la souveraineté et l'intégrité politique et territoriale des autres États ; et enfin, qu'ils s'efforcent de régler leurs différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en recourant aux juridictions internationales, notamment la Cour internationale de justice.

Des institutions juridiques de haut niveau et très efficaces devraient garantir le fonctionnement pleinement démocratique des organisations internationales afin d'éviter l'existence d'entités non démocratiques à l'échelle mondiale.

Article 27: La démocratie devrait jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion des affaires régionales et internationales. À cette fin, la communauté internationale a le devoir de soutenir les États en transition vers la démocratie. Elle a également le devoir d'apporter sa solidarité aux peuples opprimés ou vivant dans des conditions préjudiciables à leur développement humain.

Article 28: Toute personne a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la présente Déclaration puissent être pleinement réalisés.

Aucun État ne peut invoquer le principe de non-ingérence dans ses affaires intérieures face à des allégations de violations des droits de l'homme.

VII. Les devoirs envers la démocratie

Article 29: Chacun a le devoir de respecter et de défendre la démocratie et la paix dans leurs différentes manifestations : politiques, économiques, sociales, culturelles et internationales. Ils ne doivent en aucun cas exercer et défendre leurs droits d'une manière contraire aux buts et principes des Nations Unies.

Article 30: Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.